jeudi 7 février 2013

Cahier des charges vin AOC Béarn décembre 2012

Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « BÉARN »
homologué par le décret n° 2011-1750 du 2 décembre 2011, JORF du 6 décembre 2011

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l’appellation
Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Béarn », initialement reconnue par le décret
du 17 octobre 1975, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. -Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.

III. - Couleur et types de produit
L’appellation d’origine contrôlée « Béarn » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1°- Aire géographique
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire
des communes suivantes :
- Département du Gers : Cannet, Maumusson-Laguian, Viella ;
- Département des Hautes-Pyrénées : Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-
Lanne et Soublecause ;
- Département des Pyrénées-Atlantiques : Abos, Arbus, Arricau-Bordes, Arrosès, Artiguelouve, Aubertin,
Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Baigts-de-Béarn, Bellocq, Bérenx, Bétracq, Bosdarros, Burosse-
Mendousse, Cadillon, Cardesse, Carresse, Castagnède, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye),
Conchez-de-Béarn, Corbères-Abères, Crouseilles, Cuqueron, Diusse, Escurès, Estialescq, Gan,
Gayon, Gelos, Haut-de-Bosdarros, L’Hôpital-d’Orion, Jurançon, Lacommande, Lagor, Lahontan, Lahourcade,
Laroin, Lasserre, Lasseube, Lasseubetat, Lembeye, Lespielle-Germenaud-Lannegrasse,
Lucq-de-Béarn, Mascaraàs-Haron, Mazères-Lezons, Moncaup, Moncla, Monein, Monpezat, Mont-
Disse, Mourenx, Narcastet, Ogenne-Camptort, Oraàs, Orthez, Parbayse, Portet, Puyoo, Ramous, Rontignon,
Saint-Faust, Saint-Jean-Poudge, Salies-de-Béarn, Salles-Mongiscard, Sauvelade, Séméacq-
Blachon, Tadon-Sadirac-Viellenave, Tadousse-Ussau, Uzos, Vialer, Vielleségure.
2°- Aire parcellaire délimitée
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telles
qu’approuvées par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national
compétent des 6 mars 1997, 11 et 12 février 2004, 8 et 9 novembre 2006, et de la commission permanente
du comité national compétent par délégation du 16 juin 2011.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées
au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

V. - Encépagement
1°- Encépagement
a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
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- cépages principaux : gros manseng B, petit manseng B, raffiat de Moncade B ;
- cépages accessoires : camaralet de Lasseube B, courbu B, lauzet B, petit courbu B, sauvignon B.
b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, tannat N ;
- cépages accessoires : courbu noir N, fer N, manseng N.
2°- Règles de proportion à l’exploitation
a) - La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles
de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.
b) – Vins rouges :
Pour les vins rouges, la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de
l’encépagement ;
- La proportion du cépage tannat N est supérieure à 50 %.
- Ces obligations ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production,
exploitant moins de 1,5 hectare en appellation d’origine contrôlée et dont l’exploitation respecte
une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.
c) – Vins rosés :
La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % de l’encépagement.
d) – Vins blancs :
- La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % de l’encépagement.
- Le cépage raffiat de Moncade B est obligatoirement présent dans l’encépagement.

VI. - Conduite du vignoble
1°- Modes de conduite
a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en
multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les vignes destinées à la production de vins rouges et rosés et situées sur les communes suivantes du
département des Pyrénées-Atlantiques : Abos, Arbus, Artiguelouve, Aubertin, Bosdarros, Cardesse,
Cuqueron, Estialesq, Gan, Gelos, Haut-de-Bosdarros, Jurançon, Lacommande, Lahourcade, Laroin,
Lasseube, Lasseubétat, Lucq-de-Béarn, Mazères-Lezons, Monein, Narcastet, Parbayse, Rontignon,
Saint-Faust et Uzos, peuvent présenter un écartement entre les rangs de 2,80 mètres maximum.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vignes plantées en terrasse. On entend par vignes plantées en
terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la
plantation de la vigne, avec un dénivelé d’au moins 1 mètre d’écart entre les plateaux, cet aménagement
entraînant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation
entre deux niveaux successifs.
b) - Règles de taille
Les vignes sont taillées en Guyot simple ou double avec un maximum d’yeux francs par pied de :
- 16 yeux francs pour les cépages tannat N, manseng N, gros manseng B, raffiat de Moncade B ;
- 20 yeux francs pour les autres cépages.
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Le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz),
est inférieur ou égal à :
- 12 yeux francs pour les cépages tannat N, manseng N, gros manseng B, raffiat de Moncade B ;
- 16 yeux francs pour les autres cépages.
c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Les vignes sont obligatoirement conduites en « palissage plan relevé ». La hauteur de feuillage palissé
est au moins égale à :
- 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes destinées à la production de vins rouges et rosés ;
- 0,55 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes destinées à la production de vins blancs.
La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre
en dessous du fil de pliage et la limite supérieure du palissage.
d) - Charge maximale moyenne à la parcelle
- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes à l’hectare.
- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural
et de la pêche maritime, la charge maximale à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7 500 kilogrammes
à l’hectare.
e) - Seuil de manquants
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la
pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) - Etat cultural de la vigne
Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état
sanitaire et l’entretien de son sol.
2°- Autres pratiques culturales
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental
du terroir :
- Un couvert végétal des tournières est obligatoire ;
- La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, soit par un travail du sol, soit par des matériels
assurant une localisation précise des produits de traitement.
3°- Irrigation
L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de
la pêche maritime.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1°- Récolte
a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) - Dispositions particulières de transport de la vendange
L’utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite.
2°- Maturité du raisin
a) - Richesse en sucre des raisins
- Pour les vins rouges, ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût pour le cépage cabernet-sauvignon N
et inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les autres cépages ;
- Pour les vins blancs et rosés, ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins
présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.
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b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

VIII. - Rendements – Entrée en production
1°- Rendement
a) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres
par hectare.
b) - Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine
contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation
sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 3,00 mètres carrés par pied) et le rendement
de l’appellation d’origine contrôlée ([R] en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 3,00) × (R /
10 000). Pour ces vignes la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la
parcelle concernée affectée de la surface de 3,00 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface
cadastrale de la parcelle.
2°- Rendement butoir
Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, à 60 hectolitres
par hectare.
3°- Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la
plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage
sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au
cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent
plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne
représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1°- Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
a) - Réception et pressurage
- Les vins blancs sont issus de pressurages directs.
- Les vins rosés sont issus de pressurages directs.
b) - Assemblage des cépages
- Pour les vins rouges et rosés, le tannat N représente au moins 50 % de l’assemblage.
- Pour les vins blancs, le cépage raffiat de Moncade B représente au moins 50 % de l’assemblage
c) - Fermentation malo-lactique
La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre pour les lots de vins rouges
prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés.
d) - Normes analytiques
Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles
(glucose + fructose) :
- inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins blancs et rosés ;
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- inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour les vins rouges dont le titre alcoométrique volumique
naturel est inférieur ou égal à 14 % ;
- inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel
est supérieur à 14 %.
e) - Pratiques oenologiques et traitements physiques
- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange
dans des préparations, est interdite.
- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoolémique volumique total de 13, 5 %.
f) - Matériel interdit
L’utilisation de pressoirs continus est interdite.
g) - Capacité de cuverie.
Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,2 fois le volume
moyen déclaré en appellation d’origine contrôlée au cours des cinq dernières récoltes.
h) - Entretien global du chai (sol et murs) et du matériel
Le chai (sols et murs), le matériel de vinification et d’élevage et le matériel de conditionnement présentent
un bon état d’entretien général.
2°- Dispositions par type de produit
- Les vins blancs et rosés font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit
celle de la récolte ;
- Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la
récolte.
3°- Dispositions relatives au conditionnement
Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et
de la pêche maritime;
- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.
4°- Dispositions relatives au stockage
L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés. On entend par lieu
adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé
de toute contamination.
5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du
consommateur
a) - A l’issue de la période d’élevage, les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du
consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.
b) - A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur
à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

X - Lien avec la zone géographique
1°- Informations sur la zone géographique
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien
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La zone géographique est constituée des trois noyaux viticoles historiques de la province du Béarn,
petite région du sud-ouest de la France. Globalement située en zone de piémont des Pyrénées dans des
secteurs de coteaux, elle présente des variations importantes de sols et de conditions topoclimatiques.
Le vignoble s’insère dans ce paysage de façon discrète et discontinue. Il fait partie d’un système de
polyculture diversifié, aujourd’hui orienté notamment vers la maïsiculture et l’élevage bovin.
L’aire de production comprend le territoire de 74 communes répartis en trois secteurs distincts :
-Une zone ouest centrée sur les communes de Salies de Béarn et Bellocq, berceau de l’appellation
Béarn.
-Une zone située au sud et à l’ouest de la commune de Pau, entre les cours d’eau du Gave de Pau et du
Gave d’Oloron.
-Une zone située au nord-est, dans une boucle du fleuve Adour.
Dans cette aire géographique morcelée, la morphologie est cependant assez homogène. Les coteaux
sont souvent dissymétriques avec un versant abrupt orienté vers l’ouest et un versant en pente douce
vers l’est. Leur amplitude est assez homogène et atteint une centaine de mètres de dénivelé. Les roches
qui forment ces reliefs sont composées essentiellement de sédiments d’origine continentale datant
du Tertiaire (molasse, marne, calcaire, argile, Sables Fauves, nappes à galets), parfois marins et du
Secondaire (flysch). Des limons éoliens ont recouvert le relief au Quaternaire et sont encore présents
sur les plateaux et dans les pentes douces.
Les sols associés sont également très variés même si la plupart sont lessivés et acides. Quelques sols
sur calcaires sont visibles de façon discontinue et souvent en bas des coteaux pentus. La pierrosité de
ces sols est variable : les nappes à galets sommitales enrichissent les versants par colluvionnement et
le flysch, très altéré, est visible parfois sous forme de cailloux anguleux. Des sables et graviers issus de
dépôts souvent chenalisés améliorent le drainage. Globalement, en dehors de certaines positions plates
sommitales ou de fond de vallée, et de quelques bas de versants limoneux, les sols présentent une
bonne aptitude à drainer l’eau et à se réchauffer, grâce notamment à leur pierrosité (graviers, galets,
flysch…). Le relief, très découpé, crée des orientations diverses et notamment de nombreuses facettes
sud, est ou ouest, chaudes, avec une pente suffisante pour éliminer l’eau de pluie excédentaire.
Le climat à dominante océanique, humide et doux, apporte de 1000 millimètres par an au nord de
l’aire, à 1300 millimètres par an à l’ouest, répartis de façon assez homogène sur l’année, avec une période
plus sèche en été et en début d’automne. C’est aussi à cette période que souffle préférentiellement
(1 jour sur 3) le vent du sud, chaud et sec de type « foehn ».
La végétation associée marque nettement les différences de sols : les Chênes pédonculés et les landes
acides s’étendent largement sur les sols lessivés acides et sur les sols argileux peu calcaires alors que
les Chênes pubescents et les pelouses sèches se développent sur les sols calcaires souvent localisés en
bas de coteaux pentus orientés vers l’ouest, dans la partie nord de l’aire
b) - Description des facteurs humains
Les cartulaires et les archives locales nous apprennent que le vignoble est déjà bien installé dans une
partie de l’aire dès le XIIIème siècle et omniprésent au cours du XIVème siècle. Il participe de façon significative
aux échanges commerciaux locaux.
Au milieu du XIVème siècle, les vins blancs et rouges du Béarn commencent à être exportés sous ce
nom vers la Hollande, par le port de Bayonne, qu’ils atteignent en suivant la vallée de l’Adour ou celle
du Gave de Pau. Le Béarn est alors un pays de petites propriétés et de métayage. Quelques notables et
petits nobles locaux structurent cette voie de commercialisation. Ces exportations concernent les vins
produits dans les trois secteurs viticoles du Béarn. Elles perdurent et se développent même jusqu’au
XIXème siècle, par l’intermédiaire des nombreux protestants béarnais expatriés dans le nord de
l’Europe. Ainsi, au XVIIIème siècle, Lespés de Hureaux, intendant à Bayonne, signale que « la province
de Béarn fournit par la même rivière (l’Adour) une grande quantité de vins…Les vins s’envoient
en Hollande » ».
Dès le XVème siècle, un autre débouché se met en place avec la Bigorre et les Pyrénées par la vallée de
l’Adour. Il reste actif jusqu’au développement des voies de communication au XIXème siècle. Les vignerons
échangent leur vin rouge contre du bois puis des pierres de construction. La demande des
montagnards concerne des vins rouges colorés et corsés. Par la suite la demande s’est élargie aux vins
clairets et aux vins blancs.
Dès le XVIème siècle, les vignes blanches comprennent essentiellement les cépages Petit Manseng B,
Gros Manseng B, Arrufiac B et Courbu B. Le Raffiat de Moncade B, cépage que Béarn est la seule
appellation à utiliser, produit des vins qui étaient appelés « rousselet du Béarn ».
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Au XVIIIème siècle les cépages rouges utilisés sont peu nombreux : au Fer N et au Bouchy (Cabernet
Franc N), implantés très anciennement, s’ajoute le Tannat N, cépage local très coloré et tannique.
Cette faible diversité de cépages est une preuve d’un niveau qualitatif élevé.
Dans ce secteur, la vigne fournit alors l’essentiel des revenus, ce qui le distingue des régions voisines.
Elle reste cependant une culture parmi d’autres, dans un système de polyculture vivrière et d’élevage.
Le vignoble béarnais atteint presque 20 000 hectares au début du XIXème siècle. La taille des domaines
viticoles croit, même si le Béarn reste un pays de petites propriétés où une part importante de la terre
appartient aux paysans.
Au début du XXème siècle, les vins rosés de cette appellation connaissent une grande notoriété, liée à
des marchés suivis en région parisienne.
La cave coopérative de Bellocq est créée en 1944, celle de Gan en 1949 et celle de Crouseilles en
1950. Elles représentent aujourd’hui une part largement majoritaire de la production de Béarn, notamment
sur la partie ouest de l’aire. Elles ont permis la survie de petites exploitations de polyculture
où la vigne est souvent minoritaire en surface. Plusieurs vignerons indépendants répartis sur
l’ensemble de l’aire participent également à cette production de façon active.
L’Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure Béarn, reconnue en 1951 pour les vins
rosés et blancs (Rousselet du Béarn), s’étendait initialement sur le secteur ouest uniquement, puis s’est
étendue aux secteurs sud et nord.
Béarn a été reconnu en Appellation d’Origine Contrôlée en 1975 pour les vins rouges, rosés et blancs.
Au XXème siècle le vignoble a fortement décru en surface, sous l’effet des maladies cryptogamiques,
des deux guerres puis de l’avancée de la culture du maïs. Depuis 1980, le vignoble s’étend à nouveau,
régulièrement et lentement. Les surfaces revendiquées restent comprises entre 200 et 300 hectares,
avec une nette prédominance du secteur ouest.
2°- Informations sur les caractéristiques du produit
Les vins rouges, rosés et blancs sont issus d’assemblage. On peut souligner que les principaux cépages
utilisés sont d’origine locale bien adaptés aux caractéristiques pédoclimatiques de cette région. Ceci
confère aux vins de cette appellation une partie de leur originalité.
Les producteurs affectent annuellement, avant le 1er février, les parcelles qu’ils souhaitent utiliser pour
cette production.
Les vins rouges possèdent un bon potentiel tannique. Les arômes fruités dominent souvent et peuvent
évoluer au vieillissement vers plus de complexité. Les vins rosés présentent généralement une couleur
assez prononcée. Ces vins, souvent structurés, se caractérisent par des notes aromatiques de fruits rouges.
Les vins blancs présentent un équilibre entre la fraicheur et le gras, et une certaine complexité au
nez, avec une dominante de notes aromatiques fruitées et florales.
3°- Interactions causales
Dans ce paysage au relief vallonné, en partie boisé, aux orientations et aux sols très variés, la vigne est
obligatoirement installée de façon discontinue, formant un paysage en marqueterie. Les pentes des
coteaux créent des conditions topoclimatiques favorables en permettant une évacuation de l’eau de
pluie excédentaire, et, quand elles sont bien orientées, un ensoleillement et des températures bénéfiques
à la maturation de la vendange. Le vent du sud, chaud et sec qui souffle en période de maturation
du raisin a favorisé la viticulture dans cette région globalement humide.
L’aire parcellaire de production des raisins délimite précisément les parcelles les plus aptes à permettre
la maturation des raisins dans de bonnes conditions sanitaires : parcelles bien orientées, avec un sol
relativement drainant.
La région du Béarn est productrice de vins rouges, blancs et rosés (clairets) depuis le XVème siècle et
exporte ces vins notamment vers le nord de l’Europe depuis le XVIème siècle. Un vignoble réputé, basé
sur un encépagement local s’est développé en liaison avec les marchés dont il disposait. L’adaptation
des cépages locaux à un climat assez humide et à une maturation tardive fut une des clés de la notoriété
de ce vignoble au cours des siècles. Ces cépages nécessitent des savoir-faire spécifiques qui se sont
développés dans cette zone géographique : maitrise du potentiel tannique des cépages rouges, gestion
du fort potentiel alcoogène des cépages blancs, par le choix de la date de récolte et par les assemblages.
La notoriété de cette appellation s’est largement étendue dans le nord de l’Europe du XVIème au
XIXème siècle, puis ces exportations ont cessées. Au début du XXème siècle, ces vins possédaient une
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image très positive en région parisienne. Aujourd’hui les vins de Béarn commencent à acquérir à nouveau
une image régionale porteuse, grâce aux efforts des vignerons qui cherchent à transmettre et à
améliorer leur savoir-faire.

XI. - Mesures transitoires

1°- Aire parcellaire délimitée
A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la
production issue des parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation
d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie, continuent à bénéficier,
pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard
jusqu’à la récolte :
- 2022 incluse, pour les communes dont l’aire parcellaire délimitée a été approuvée par le comité national
compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance du 6 mars 1997 ;
- 2024 incluse, pour les communes dont l’aire parcellaire délimitée a été approuvée par le comité national
compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance des 11 et 12 février
2004.
2°- Règles de proportion à l’exploitation
– Vins blancs :
A partir de la récolte 2019, le cépage raffiat de Moncade B est obligatoire dans l’encépagement.
3°- Modes de conduite
Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives
à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation
d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer
de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de
raisin.
4°- Assemblage des cépages
– Vins blancs :
La disposition relative à la proportion de 50% du cépage raffiat de Moncade B dans l’assemblage ne
s’applique qu’à partir de la récolte 2019.

XII. - Règles de présentation et étiquetage
1°- Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation
d’origine contrôlée « Béarn » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés
après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de
récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation
d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.
2°- Dispositions particulières
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Béarn » peut préciser l’unité
géographique plus grande « Sud-Ouest ».
Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien
en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
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CHAPITRE II


I - Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées
à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 1er février qui précède chaque récolte. Elle
peut être transmise de manière collective auprès de l’organisme de défense et de gestion.
Cette déclaration précise :
- l’identité de l’opérateur ;
- son numéro EVV ou SIRET ;
- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
- à partir du relevé CVI pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation,
le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.
2. Déclaration de renonciation à produire
Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 mars qui précède la
récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.
L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans
les meilleurs délais.
3. Déclaration de revendication
La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre
de l’année de la récolte.
Elle indique :
- l’appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le lieu d’entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production
ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
- du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation
et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou
d’inspection.
4. Déclaration préalable des retiraisons de vins en vrac
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée
effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de retiraison au moins huit jours
ouvrés avant l’opération. Une copie de cette déclaration sera adressée à l’organisme de défense et de
gestion dans les mêmes délais.
5. Déclaration de conditionnement
Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de
l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant le
conditionnement.
Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative,
mais adressent à l’organisme de contrôle agréé une déclaration d’intention de conditionnement
au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d’un lot.
Une copie de cette déclaration sera adressée à l’organisme de défense et de gestion dans les mêmes
délais.
6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné
bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle
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agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition. Une copie de cette déclaration sera adressée à
l’organisme de défense et de gestion dans les mêmes délais.
7. Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en
fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle
agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.
II. – Tenue de registres
Registre de suivi des parcelles bénéficiant de mesures transitoires en matière de mode de conduite :
Tout opérateur producteur de raisins tient à jour la liste des parcelles pour lesquelles s’appliquent les
mesures transitoires relatives au mode de conduite ainsi que les parcelles plantées en terrasses.
Le registre est tenu à la disposition de l’organisme de contrôle agréé.
Registre des contrôles de maturité
Tout opérateur producteur de raisins enregistre les contrôles avant vendanges réalisés sur son exploitation.
Le registre est renseigné et tenu à la disposition de l’organisme de contrôle agréé.
CHAPITRE III
I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION
A - RÈGLES STRUCTURELLES
A1 - Appartenance des parcelles plantées à l’aire
délimitée.
Contrôle documentaire (Fiche CVI tenue à jour)
et contrôle sur le terrain
A2 - Potentiel de production revendicable :
- règles d’encépagement ;
- règles de proportion à l’exploitation ;
- règles de densité et d’écartements entre les
rangs ;
- pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants
;
- suivi des mesures transitoires.
Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain
A3 - Outil de vinification, d’élevage, de conditionnement
et de stockage.
Matériel de réception et pressurage. Contrôle documentaire et contrôle sur site
Capacité de cuverie.
Lieu de conditionnement.
Lieu de stockage.
Contrôle documentaire et contrôle sur site
Etat du chai. Contrôle sur site.
Traçabilité du conditionnement. Contrôle documentaire et contrôle sur site
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B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B1 - Règles de conduite du vignoble.
Règles de taille (nombre maximum d’yeux à la
taille et nombre de rameaux fructifères à la fin de
la floraison)
Contrôle sur terrain
Règles de palissage et de hauteur de feuillage Contrôle sur terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle.
Comptage du nombre de grappes et estimation
de la charge à partir d’un tableau indicatif élaboré
à cet effet.
Pratiques culturales
Etat cultural des parcelles
Contrôle à la parcelle.
Irrigation. Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain
B2 - Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin. Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain
Transports de la vendange. Contrôle sur site.
B3 - Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage.
Pratiques oenologiques. Contrôle documentaire
Pressurage et élevage. Contrôle documentaire et contrôle sur site
Assemblages Contrôle documentaire
B4 - Déclaration de récolte et déclaration de revendication.
Rendement autorisé.
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations,
augmentation du rendement pour certains
opérateurs [suivi des autorisations accordées par
les services de l’INAO, après enquête desdits
services sur demande individuelle de
l’opérateur]).
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement
autorisé.
Contrôle documentaire (suivi des attestations de
destruction).
C - CONTRÔLES DES PRODUITS
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Vins non conditionnés.
Examen organoleptique et analytique à la retiraison.
Vins conditionnés. Examen organoleptique et analytique.
Vins non conditionnés destinés à une expédition
hors du territoire national.
Examen organoleptique et analytique de tous les
lots.
II. – Références concernant les structures de contrôle
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO
TSA 30003
93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
Tél : (33) (0)1.73.30.38.00
Fax : (33) (0)1.73.30.38.04
Courriel : info@inao.gouv.fr
CERTISUD
LES ALIZES
70, avenue Louis Sallenave
64000 PAU
tel 05 59 02 35 52
fax 05 59 84 23 06
courriel :certisud@wanadoo.fr
Cet organisme de contrôle est accrédité est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par
la norme NF EN 45011.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des
garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un
plan de contrôle approuvé.
Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les
contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les
contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition
hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
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Source: http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AOC_SOMM49_2.pdf
http://conchezdebearn.blogspot.com/

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